Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-28

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments
  6. Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
IdentifiantLEGIARTI000037908293
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-28 du Code de la sécurité intérieure (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

2. Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :

3. 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

4. 2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.

5. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.

Nota : Conformément aux dispositions du V de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les personnes exerçant l'activité d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure au plus tard le 14 décembre 2019. Conformément aux dispositions du IV de l'article 33 du décret n° 2018-452 du 29 juin 2018, les agréments mentionnés à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du même code acquis ou délivrés avant l'entrée en vigueur dudit décret conservent leur validité jusqu'à leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019. Les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure délivrées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037908293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.