Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément d'armurier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 1 : Accès à la profession d'armurier
  6. Sous-section 2 : Agrément d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000047786838
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :

2. 1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ;

3. 2° Des règles de leur commercialisation ;

4. 3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

5. 4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés.

6. I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :

7. a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;

8. b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;

9. c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;

10. d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;

11. e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D.

12. II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes :

13. 1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

14. 2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ;

15. 3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ;

16. 4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

17. 5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 93 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047786838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.