1. I.-Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :
2. 1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ;
3. 2° Des règles de leur commercialisation ;
4. 3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;
5. 4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés.
6. I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :
7. a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;
8. b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;
9. c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;
10. d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;
11. e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D.
12. II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes :
13. 1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
14. 2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ;
15. 3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ;
16. 4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;
17. 5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.