RattachementSous-section 1 : Autorisation de fabrication
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000045148173
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-47 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à :
2. 1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;
3. 2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;
4. 3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;
5. 4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;
6. 5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;
7. 6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.