Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-5

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément d'armurier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 1 : Accès à la profession d'armurier
  6. Sous-section 2 : Agrément d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000047786870
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :

2. 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3. 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 94 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047786870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.