Référencearticle R313-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
2. 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3. 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 94 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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