Code de la sécurité intérieure · Article

Article R314-11

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 7 : Etablissements de formation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  5. Section 1 : Conservation
  6. Sous-section 7 : Etablissements de formation
IdentifiantLEGIARTI000037144502
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 119 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 jusqu'au 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Lien incertain : la version affichée date du 1er août 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.