Code de la sécurité intérieure · Article

Article R314-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Perte et vol
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  5. Section 2 : Perte et vol
IdentifiantLEGIARTI000037144541
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.

2. Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.

3. Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 120 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.