Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Section 2 : Perte et vol
IdentifiantLEGIARTI000029655403
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
2. Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 120 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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