Code de la sécurité intérieure · Article

Article R314-17

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  5. Section 3 : Transfert de propriété
  6. Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037144559
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :

2. 1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;

3. 2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.

4. Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

5. Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :

6. 1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;

7. 2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.

8. A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.