Code de la sécurité intérieure · Article

Article R314-20

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  5. Section 3 : Transfert de propriété
  6. Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037144545
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C :

2. 1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;

3. 2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;

4. 3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.

5. Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.