RattachementSous-section 2 : Armes soumises à déclaration
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Section 3 : Transfert de propriété
Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037144545
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C :
2. 1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
3. 2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
4. 3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
5. Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.