Code de la sécurité intérieure · Article

Article R314-3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  5. Section 1 : Conservation
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034753901
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

2. 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

3. 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 113 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034753901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.