Code de la sécurité intérieure · Article

Article R314-4

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  5. Section 1 : Conservation
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037144528
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :

2. 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

3. 2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;

4. 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.

5. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 113 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.