Code de la sécurité intérieure · Article

Article R314-6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Activités privées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  5. Section 1 : Conservation
  6. Sous-section 2 : Activités privées
IdentifiantLEGIARTI000029655379
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes mentionnées à l'article R. 314-5.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 114 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.