RattachementSous-section 3 : Situation des fonctionnaires
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Port et transport
Section 1 : Autorisation de port et de transport
Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000048260338
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R315-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 octobre 2023)Légifrance →
1. Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.
2. Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.
3. Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.
4. L'arme est portée de façon non visible.
5. Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 122 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 jusqu'au 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Lien incertain : la version affichée date du 27 octobre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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