RattachementSection 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Port et transport
Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
IdentifiantLEGIARTI000045148260
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R315-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI depuis ou vers des Etats dont la réglementation ne prévoit pas d'obligation équivalente, peuvent être effectuées sans respecter les obligations prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l'article R. 315-13 dans les cas suivants :
2. a) Un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 qui souhaite procéder à un tel transfert, à une telle importation ou à une telle exportation, déclare son intention auprès du ministre de l'intérieur. Celui-ci en avise les ministres intéressés ;
3. b) Une personne autre qu'un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 peut demander au ministre de l'intérieur à bénéficier d'une dérogation. Lorsque cette dérogation est accordée, après avis des ministres intéressés, elle peut imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge du demandeur.
4. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités selon lesquelles ces demandes doivent être effectuées.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 128 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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