Référencearticle R315-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 121 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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