Code de la sécurité intérieure · Article

Article R315-4

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Règles générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre V : Port et transport
  5. Section 1 : Autorisation de port et de transport
  6. Sous-section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000037144598
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R315-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 121 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.