Code de la sécurité intérieure · Article

Article R315-6

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Situations particulières
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre V : Port et transport
  5. Section 1 : Autorisation de port et de transport
  6. Sous-section 2 : Situations particulières
IdentifiantLEGIARTI000049822765
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R315-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté tout agent relevant d'un gouvernement étranger et concourant à une mission de sécurité en France, toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité ou toute personne exerçant en France des fonctions au sein d'une représentation diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, sur la demande du gouvernement du pays dont cet agent, cette personnalité ou cette personne est ressortissante ou sur la demande de l'organisation internationale ou de l'institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne concerné, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes, ainsi que deux armes parmi les suivantes : matraque ou bâton télescopique classés au a de la catégorie D ou générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant classé au b de la même catégorie.

2. L'autorisation ne peut être délivrée, selon le cas, pour une durée supérieure à celle de la mission, du séjour de la personnalité ou de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

3. Le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de rejet de la demande.

4. II.-A titre exceptionnel, le transport de plusieurs armes de poing et de leurs munitions par une même personne assurant la sécurité d'une personnalité étrangère peut être autorisé.

5. A titre exceptionnel, les demandes d'autorisation prévues au I peuvent concerner le séjour des personnes assurant la sécurité d'une personnalité étrangère en mission de reconnaissance préalablement au séjour de cette personnalité, en transit sur le territoire national ou dont la mission nécessite un départ postérieur à celui de la personnalité.

6. A titre exceptionnel, les personnes assurant la sécurité d'une personnalité étrangère peuvent également être autorisées à détenir, porter et transporter une arme à feu d'épaule et les munitions correspondantes.

7. III.-Hors les périodes durant lesquelles leur port est autorisé, les armes sont transportées en contenants sécurisés, séparées de leurs munitions, et de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.

8. Sauf autorisation expresse, les armes de poing et les armes de catégorie D sont portées de façon non apparente.

9. Les armes de poing sont portées dans leur étui, approvisionnées, en position de sécurité ou non armées.

10. Les armes d'épaule sont portées approvisionnées, en position de sécurité ou non armées.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 124 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049822765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.