RattachementSous-section 3 : Situation des fonctionnaires
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Port et transport
Section 1 : Autorisation de port et de transport
Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000037144593
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R315-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
2. Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 122 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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