Code de la sécurité intérieure · Article

Article R315-9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre V : Port et transport
  5. Section 1 : Autorisation de port et de transport
  6. Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000029655451
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R315-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 122 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.