Référencearticle R317-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
2. 1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
3. 2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 163 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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