Référencearticle R317-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
2. 1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
3. 2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 164 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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