1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R317-3-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Acquisition et détention
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 1 : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000037144792
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.