Code de la sécurité intérieure · Article

Article R317-3-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Acquisition et détention
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000037144792
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R317-3-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.