Code de la sécurité intérieure · Article

Article R317-7

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Acquisition et détention
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000045148317
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R317-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

2. 1° Toute personne d'acquérir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;

3. 2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 169 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045148317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.