Code de la sécurité intérieure · Article

Article R317-8

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Acquisition et détention
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000037144777
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R317-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 170 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.