Référencearticle R317-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 170 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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