Code de la sécurité intérieure · Article

Article R317-9-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Commerce de détail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Commerce de détail
IdentifiantLEGIARTI000047785986
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R317-9-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Nota : Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047785986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.