Référencearticle R317-9-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.
2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
Nota : Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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