Code de la sécurité intérieure · Article

Article R317-9-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Commerce de détail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Commerce de détail
IdentifiantLEGIARTI000047785990
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R317-9-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047785990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.