Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-12

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
  6. Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
IdentifiantLEGIARTI000048367442
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. La commission peut entendre :

2. 1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

3. 2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;

4. 3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.

5. Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2011-252 du 9 mars 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048367442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.