RattachementSous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre Ier : Casinos
Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
IdentifiantLEGIARTI000042988455
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux d'argent et de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
2. L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
3. L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
4. Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 1-1 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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