Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-20

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
  6. Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000029655569
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article R. 321-18, notamment celles relatives à l'origine des fonds.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4-3 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.