Référencearticle R321-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 et 2 du décret n°87-264 du 13 avril 1987 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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