Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Agréments ministériels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 2 : Appareils et matériels de jeux
  6. Paragraphe 1 : Agréments ministériels
IdentifiantLEGIARTI000042988684
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 et 2 du décret n°87-264 du 13 avril 1987 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042988684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.