RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre Ier : Casinos
Section 3 : Accès aux salles de jeux
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042988702
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-27 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
2. L'accès aux salles de jeux est interdit :
3. 1° Aux mineurs, même émancipés ;
4. 2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ;
5. 2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ;
6. 3° Aux personnes en état d'ivresse ;
7. 4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
8. 5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;
9. 6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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