Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 4 : Fonctionnement des casinos
  6. Sous-section 1 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000042988630
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-30 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.

2. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042988630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.