RattachementSous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre Ier : Casinos
Section 4 : Fonctionnement des casinos
Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
IdentifiantLEGIARTI000042988610
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-33 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
2. Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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