Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 4 : Fonctionnement des casinos
  6. Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
IdentifiantLEGIARTI000042988610
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-33 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

2. Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042988610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.