Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 4 : Fonctionnement des casinos
  6. Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
IdentifiantLEGIARTI000042988606
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou des employés de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés de jeux.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042988606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.