RattachementSous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
Chapitre Ier : Casinos
Section 4 : Fonctionnement des casinos
Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
IdentifiantLEGIARTI000042988606
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou des employés de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés de jeux.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.