1. Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R321-38-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
- Chapitre Ier : Casinos
- Section 5 : Contrôle
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
IdentifiantLEGIARTI000042988540
Texte parentLEGITEXT000025503132
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