Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
  6. Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1
IdentifiantLEGIARTI000042988728
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.

2. Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :

3. 1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;

4. 2° Un transfert géographique d'activité ;

5. 3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;

6. 4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042988728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.