Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
  6. Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
IdentifiantLEGIARTI000042988509
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La commission consultative des établissements de jeux comprend :

2. 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

3. 2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4. 3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

5. 4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

6. 5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

7. 6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

8. 7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

9. 8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;

10. 9° (Abrogé) ;

11. 10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

12. Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

13. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

14. Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

15. Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2011-252 du 9 mars 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, les membres de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos désignés, en vertu de l'article R. 321-8 du code de la sécurité intérieure, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret demeurent valablement désignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042988509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.