Code de la sécurité intérieure · Article

Article R343-8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Casinos
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 1 : Casinos
IdentifiantLEGIARTI000029655693
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R343-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°94-463 du 31 mai 1994 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.