RattachementSous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Section 1 : Casinos
Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
IdentifiantLEGIARTI000042989238
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Pour les machines à sous, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
2. Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
3. Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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