Code de la sécurité intérieure · Article

Article R344-19

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. Section 1 : Casinos
  6. Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000029655755
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.

2. L'accès aux salles de jeux est interdit :

3. 1° Aux mineurs, même émancipés ;

4. 2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;

5. 3° Aux personnes en état d'ivresse ;

6. 4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;

7. 5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.