Code de la sécurité intérieure · Article

Article R344-20

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. Section 1 : Casinos
  6. Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000029655757
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :

2. 1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;

3. 2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

4. 3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

5. 4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;

6. 5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;

7. 6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;

8. 7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos ;

9. 8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;

10. 9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.