Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Section 1 : Casinos
Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
Paragraphe 1 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000029655767
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-23 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
2. Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
3. 1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
4. 2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
5. 3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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