Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Section 1 : Casinos
Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
Paragraphe 2 : Employés
IdentifiantLEGIARTI000042989234
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-28 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
2. Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des employés de jeux.
3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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