Code de la sécurité intérieure · Article

Article R344-29

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Employés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. Section 1 : Casinos
  6. Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
  7. Paragraphe 2 : Employés
IdentifiantLEGIARTI000029655781
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-29 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.