Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Section 1 : Casinos
Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
Paragraphe 2 : Employés
IdentifiantLEGIARTI000042989230
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-30 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
2. Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
3. Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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