Code de la sécurité intérieure · Article

Article R344-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Employés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. Section 1 : Casinos
  6. Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
  7. Paragraphe 2 : Employés
IdentifiantLEGIARTI000042989226
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-31 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.

2. Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042989226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.