Code de la sécurité intérieure · Article

Article R344-33

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Employés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. Section 1 : Casinos
  6. Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
  7. Paragraphe 2 : Employés
IdentifiantLEGIARTI000029655789
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-33 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.