Code de la sécurité intérieure · Article

Article R344-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. Section 1 : Casinos
  6. Sous-section 8 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042989203
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

2. 1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 ;

3. 2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir à l'article R. 344-31 ;

4. 3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042989203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.