Code de la sécurité intérieure · Article

Article R344-8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. Section 1 : Casinos
  6. Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
IdentifiantLEGIARTI000029655729
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R344-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :

2. 1° Le haut-commissaire ou son représentant ;

3. 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

4. 3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

5. 4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;

6. 5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;

7. 6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

8. 7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

9. 8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;

10. 9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

11. 10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;

12. 11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

13. L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.

14. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

15. Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.