Code de la sécurité intérieure · Article

Article R411-12

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
  5. Section 3 : Policiers adjoints
  6. Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051057059
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R411-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. L'expérience professionnelle des policiers adjoints acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-800 du 24 août 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051057059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.