Code de la sécurité intérieure · Article

Article R511-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000028285997
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

2. Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2212-15 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.